Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 70 OEFinFonds propres et répartition des risques

Chapitre 2 Établissements financiers Section 4 Maisons de titres

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 46 LEFin)

1Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en permanence des fonds propres s’élevant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus.

2Sont considérés comme des frais fixes:

a.
les charges de personnel;
b.
les charges d’exploitation;
c.
les amortissements de l’actif immobilisé;
d.
les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

3La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention doit être déduite des charges de personnel.

4Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’OFR38.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.