RS 172.041.14 · État - Peuple - Autorités

Émoluments OFJ (Oem-OFJ)

Ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice (Émoluments OFJ, Oem-OFJ)

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
23 janvier 2023
Adoption
5 juillet 2006

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.010

Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application

1L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:

a.
les avis de droit et les renseignements juridiques;
b.
les renseignements tirés de registres.

2La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:

a.
de l’Office fédéral du registre du commerce;
b.
de l’Office fédéral de l’état civil;
c.2
du Service du casier judiciaire;
d.
que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence3.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  2. RS 152.3

Art. 3 Calcul des émoluments

1Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.

2Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis.

Art. 4 Majoration des émoluments

Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, l’office peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.

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