Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application
1L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:
- a.
- les avis de droit et les renseignements juridiques;
- b.
- les renseignements tirés de registres.
2La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
- RS 152.3