Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA) · RS 748.215.3

Section 2 Restrictions d’exploitation pour les aéronefs qui ne sont pas inscrits au registre matricule suisse

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Interdiction des avions trop bruyants

1Les avions subsoniques dont le certificat de bruit ne répond pas aux normes de la 2e partie, chap. 3 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago21, ont l’interdiction d’utiliser les aérodromes suisses.

2L’OFAC peut accorder des exceptions pour de justes motifs, notamment pour:

a.
les aéronefs immatriculés dans des pays en voie de développement;
b.
les avions historiques;
c.
les vols effectués à des fins d’entretien.

3L’exploitant d’aérodrome peut prévoir dans le règlement d’exploitation des charges applicables aux vols ou aux avions pour lesquels l’OFAC a accordé une exception.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.748.0

Art. 7 Restrictions imposées par l’exploitant d’aérodrome

L’exploitant peut restreindre, dans le règlement d’exploitation, l’exploitation d’aéronefs étrangers qui:

a.
ne respectent pas les valeurs limites d’émissions applicables aux aéronefs inscrits au registre matricule suisse, et qui
b.
sont stationnés depuis plus de six mois sur l’aérodrome.

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