Ordonnance sur les émoluments de l'OFROU (OEmol-OFRO) · RS 172.047.40

Art. 1 OEmol-OFROObjet

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).

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