1Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
2Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et liées à d’autres données sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
3Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
4Les émoluments figurant aux ch. 3.1.8 et 4a de l’annexe peuvent être réduits de 50 %, si l’acte fourni est dans l’intérêt de l’OFROU ou si une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant ait commis de faute.17
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6963). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 643).