1La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations officielles de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Elle ne s’applique pas aux prestations commerciales visées à l’art. 29 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)3.
2Sont considérées comme prestations officielles les prestations que l’OFSPO doit fournir dans le cadre de son mandat légal d’encouragement du sport et de l’activité physique.