1L’OFSPO peut accorder une remise ou réduire le montant des émoluments pour la fourniture de prestations présentant un intérêt public particulier, pour autant que ces prestations aient été fournies:
- a.
- à des personnes et des organisations qui reçoivent des aides financières selon les dispositions de la LESp7;
- b.
- dans le but de promouvoir des programmes et des projets au sens de l’art. 3 LESp ou de promouvoir le programme J+S.
2Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, l’OFSPO règle la réduction ou la remise des émoluments avec les personnes et organisations concernées dans un contrat de droit public.
3Si des prestations réservées ne sont pas utilisées pour des motifs excusables, l’OFSPO peut réduire le montant de l’émolument.