Ordonnance sur les émoluments relatifs aux publications (OEmol-Publ) · RS 172.041.11

Art. 4 OEmol-PublExemption et réduction des émoluments

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les publications d’intérêt national peuvent être remises gratuitement ou contre un émolument réduit.

2Sont réputées publications d’intérêt national les publications:

a.
destinées à permettre au citoyen de se forger une opinion avant une votation ou une élection fédérale;
b.
contenant des informations utiles en situation particulière ou extraordinaire;
c.
renseignant de façon condensée un large public sur des changements intervenus dans l’organisation administrative ou dans l’environnement juridique;
d.
destinées à être diffusées dans tout le pays.

3Les départements et la Chancellerie fédérale ou les services qu’ils désignent décident de l’exemption ou de la réduction des émoluments pour leurs publications.

4L’exemption et la réduction des émoluments peuvent s’appliquer soit à la fois à la version imprimée et à la version électronique d’une publication, soit à l’une seule de ces versions.

5L’acquisition de publications destinées à une utilisation interne au sein de l’administration fédérale centrale, au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5, du Parlement, des tribunaux fédéraux ou du Ministère public de la Confédération est exempte d’émoluments.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

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