Ordonnance sur les émoluments relatifs aux publications (OEmol-Publ) · RS 172.041.11

Art. 3 OEmol-PublRégime et calcul des émoluments

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doit s’acquitter d’émoluments quiconque:

a.
acquiert des publications sous forme papier ou sous forme électronique de manière ponctuelle ou dans le cadre d’un abonnement;
b.
utilise des publications de la Confédération protégées par le droit d’auteur;
c.
bénéficie de prestations particulières de publication.

2L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) calcule les émoluments sur la base du tarif figurant dans l’annexe, majoré le cas échéant des débours visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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