1Doit s’acquitter d’émoluments quiconque:
- a.
- acquiert des publications sous forme papier ou sous forme électronique de manière ponctuelle ou dans le cadre d’un abonnement;
- b.
- utilise des publications de la Confédération protégées par le droit d’auteur;
- c.
- bénéficie de prestations particulières de publication.
2L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) calcule les émoluments sur la base du tarif figurant dans l’annexe, majoré le cas échéant des débours visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4.