Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 66 OENuDépôt pilote

Chapitre 5 Déchets radioactifs Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le dépôt pilote sert à surveiller le comportement des déchets, du matériau de comblement et de la roche d’accueil jusqu’à la fin de la phase d’observation. La surveillance qui y est exercée doit livrer des données de nature à confirmer le justificatif de sécurité en vue de la fermeture.

2Les résultats de la surveillance doivent être applicables à ce qui se passe dans le dépôt principal. Ils servent à prendre la décision de fermer le dépôt.

3Lors de la phase de conception du dépôt pilote, doivent être respectés les principes suivants:

a.
les conditions géologiques et hydrogéologiques doivent être comparables avec celles qui règnent dans le dépôt principal;
b.
le dépôt pilote doit être séparé du dépôt principal dans l’espace et au plan hydraulique;
c.
le mode de construction du dépôt pilote, l’emmagasinage des déchets et le comblement doivent être les mêmes que ceux du dépôt principal;
d.
le dépôt pilote doit contenir une quantité réduite mais représentative de déchets.

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