Quiconque requiert une autorisation générale pour un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter, en plus des documents mentionnés à l’art. 23, un rapport contenant les indications suivantes:
- a.
- une comparaison des solutions envisageables du point de vue de la sécurité du dépôt;
- b.
- une évaluation des caractéristiques déterminantes pour le choix du site;
- c.
- le montant des coûts.