Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 68 OENuPhase d’observation

Chapitre 5 Déchets radioactifs Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit décrire, dans le projet mis à jour pour la phase d’observation, les mesures prévues pour surveiller le dépôt après la fin de l’emmagasinage de déchets. Ce faisant, il doit proposer la durée de la phase d’observation.

2Le département ordonne la surveillance et en fixe la durée. Il peut la prolonger au besoin.

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