Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 67 OENuComblement

Chapitre 5 Déchets radioactifs Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler les cavernes et les galeries du dépôt après y avoir emmagasiné les colis de déchets.

2Il doit les combler de sorte à assurer la sécurité à long terme et à permettre de récupérer les déchets sans grands efforts.

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