Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 72 OENuUtilisation des données géologiques

Chapitre 5 Déchets radioactifs Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données géologiques recueillies pendant les investigations ou lors de la construction d’un dépôt en couches géologiques profondes doivent être transmises au service d’information géologique de la Confédération.

2Le service d’information géologique de la Confédération et celui qui est tenu, en vertu de l’al. 1, de lui remettre les données géologiques s’entendent par contrat sur l’accès à ces données et sur leur utilisation.

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