Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 69 OENuFermeture

Chapitre 5 Déchets radioactifs Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la fermeture, le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler toutes les parties encore ouvertes du dépôt et en sceller les éléments qui comptent pour la sécurité à long terme et pour la sûreté.

2Dans le projet de fermeture, il doit décrire en particulier:

a.
le comblement et le scellement des accès aux locaux de stockage;
b.
les travaux à accomplir pour amener le dépôt pilote à un état sûr à long terme;
c.
le comblement et le scellement des accès au dépôt en profondeur;
d.
la garantie de la sécurité à long terme.

3En fermant le dépôt, il doit s’assurer en particulier:

a.
qu’aucune fuite inadmissible de radionucléides ne se produira par les accès au dépôt;
b.
que la séparation des couches aquifères retrouvera à long terme la configuration qui était la sienne avant la construction du dépôt;
c.
que le dépôt en couches géologiques profondes est signalé par un marquage durable.

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