1Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de:
- a.
- fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande de l’autorité contractante;
- b.
- communiquer à l’autorité contractante l’identité du personnel engagé;
- c.
- établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité contractante;
- d.
- remplacer immédiatement le personnel ne disposant pas des connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat;
- e.
- communiquer immédiatement à l’autorité contractante toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution du contrat;
- f.
- communiquer immédiatement à l’autorité contractante les cas dans lesquels le personnel a fait usage de la contrainte ou de mesures policières ou a agi dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
- g.
- communiquer immédiatement à l’autorité contractante que les exigences concernant l’entreprise ou la formation ne sont plus respectées;
- h.
- obtenir l’accord écrit de l’autorité contractante avant toute sous-traitance d’une tâche en matière de protection.
2Il contient en outre:
- a.
- les indications visées aux art. 7 à 10 de la présente ordonnance;
- b.
- une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.