1Avant d’engager une entreprise, l’autorité contractante s’assure que cette dernière remplit les exigences suivantes:
- a.
- elle offre les garanties nécessaires en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel;
- b.
- sa réputation et une conduite irréprochable des affaires sont attestées, notamment par:
- 1.
- la mise en œuvre d’un code de conduite,
- 2.
- une expérience sur le terrain,
- 3.
- des références, ou
- 4.
- une affiliation à une association professionnelle;
- c.
- elle est solvable;
- d.
- elle dispose d’un mécanisme de contrôle interne adéquat qui garantit que son personnel respecte les normes de comportement et est sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement;
- e.
- elle est autorisée à exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée conformément à la législation applicable;
- f.
- elle a conclu une assurance responsabilité civile pour un montant correspondant au risque encouru.
2Pour l’exécution à l’étranger d’une tâche en matière de protection, l’autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui n’a pas conclu d’assurance responsabilité civile aux conditions suivantes:
- a.
- la conclusion d’une telle assurance implique des coûts disproportionnés pour l’entreprise;
- b.
- le risque pour la Confédération d’engager sa responsabilité et le montant d’éventuels dommages-intérêts à verser sont considérés comme faibles.
3L’al. 1 ne s’applique pas lorsque la surveillance ou la garde d’ouvrages militaires est assurée par des personnes engagées à cet effet par contrat conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur les ouvrages4.