Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité (OESS) · RS 124

Art. 8 OESSEquipement du personnel à l’étranger

Section 2 Exigences

En vigueur au 20 octobre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le personnel n’est en principe pas armé.

2Lorsque la situation à l’étranger exige exceptionnellement que le personnel porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité, l’autorité contractante le prévoit dans le contrat.

3Elle s’assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires conformément à la législation applicable.

4La législation en matière d’armes applicable au lieu d’exécution de la tâche en matière de protection est réservée.

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