1Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d’exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d’exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29
2Si une centrale nucléaire est la propriété d’une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l’al. 1 s’applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).