1Au cours de la période d’examen, les moutons peuvent être transportés dans une autre exploitation ovine, détenus au pâturage avec des moutons d’une autre exploitation ou participer à des marchés de bétail, des expositions ou d’autres manifestations uniquement s’ils proviennent d’une exploitation ovine où les résultats du dernier contrôle officiel se sont révélés négatifs. Le vétérinaire cantonal peut autoriser des exceptions assorties de charges.
2Durant la première période d’examen, les moutons peuvent aussi participer à des marchés de bétail, des expositions ou à d’autres manifestations, et être détenus au pâturage avec des moutons d’une autre exploitation s’ils proviennent d’une exploitation ovine pour laquelle il n’y a pas encore de résultat d’examen. Ils peuvent aussi être transportés d’une telle exploitation ovine dans une autre exploitation ovine s’il n’y a pas encore de résultat pour l’exploitation de destination.
3Les moutons qui ont participé durant la première période d’examen à des marchés de bétail, à des expositions ou à d’autres manifestations ou qui ont été détenus au pâturage avec des moutons d’une autre unité d’élevage peuvent uniquement être transportés dans des unités d’élevage ovin pour lesquelles il n’y a encore pas de résultat d’examen.
4Si l’on ne dispose d’aucun résultat d’examen pour une exploitation ovine à la fin de la première période d’examen, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’unité d’élevage ovin concernée jusqu’à ce que l’on dispose d’un résultat.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).