Le vétérinaire cantonal peut entreprendre les démarches nécessaires pour que le prélèvement d’échantillons et l’assainissement soient réalisés aux frais des détenteurs d’animaux qui n’ont pas donné suite aux mesures qu’il a ordonnées. Il peut ordonner l’abattage d’animaux si cela se justifie pour des raisons relevant du droit sur les épizooties ou du droit sur la protection des animaux.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).