1L’OSAV évalue en continu le programme de lutte, en particulier en ce qui concerne l’objectif fixé à l’art. 229, al. 3.
2Au cours du programme de lutte et à la fin de celui-ci, il décide de la marche à suivre après avoir consulté les cantons.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).