1Si le résultat des examens est positif, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures applicables en cas d’épizootie visées à l’art. 228c, al. 1. La levée des mesures prises est régie par l’art. 228c, al. 2.
2Si un ou plusieurs moutons d’une exploitation ovine sont manifestement atteints du piétin, le vétérinaire cantonal peut, en accord avec le détenteur, renoncer au prélèvement des échantillons et aux examens et ordonner directement les mesures applicables en cas d’épizootie visées à l’art. 228c, al. 1.
3Dans les cas visés aux al. 1 et 2, il peut autoriser, en exigeant le respect de certaines charges pour limiter les risques, que des moutons soient transportés d’une unité d’élevage ovin sous séquestre dans une autre unité d’élevage ovin ou participent à un marché de bétail, à une exposition ou à une autre manifestation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).