Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 77b OFRFonds propres minimaux: principes régissant les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’une banque sur des contreparties centrales et des membres compensateurs sont calculés:

a.
pour les positions d’opérations de négoce pour propre compte;
b.
pour les positions d’opérations de négoce pour lesquelles la banque garantit au client compensateur l’exécution de la prestation de la contrepartie centrale;
c.
pour les risques liés au fonds de défaillance.

2Les opérations de négoce comprennent les opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à longue durée de règlement;
d.
paiements de marges en rapport avec les opérations de négoce visées aux let. a à c.

3L’art. 77f s’applique aux positions en rapport avec des opérations de caisse. Pour les contributions au fonds de défaillance destinées à couvrir exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse, la pondération en fonction des risques est de 0 %.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ainsi qu’à la gestion des risques liés aux positions sur des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs. Elle se fonde à cette fin sur les CRE182.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

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