Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 77d OFRFonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales qualifiées

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une banque agit en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur cette contrepartie centrale qualifiée est de 2 %.

2Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance sont calculés conformément à l’annexe 4a.

3Les fonds propres minimaux visés aux al. 1 et 2 correspondent au maximum aux fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur une contrepartie centrale non qualifiée.

4Si une banque agit en tant que client compensateur d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée et si la transmissibilité de l’opération en cas de défaut du membre compensateur est garantie, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce de la banque est la suivante:

a.
2 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
b.
4 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut du membre compensateur ou de ses autres clients compensateurs, mais non contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs.

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