La banque vérifie si les fonds propres minimaux visés aux art. 77b à 77d couvrent de manière adéquate les risques liés à ses positions sur des contreparties centrales. Si ce n’est pas le cas, elle détient des fonds propres supplémentaires adéquats, en complément des fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 45a et, dans la mesure où elle a une importance systémique, aux art. 130 à 131b.
Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03
Art. 77e OFRFonds propres supplémentaires pour les positions sur les contreparties centrales
Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB