Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 77i OFRRisque de CVA: approche simplifiée

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les banques dont le montant nominal brut agrégé de l’ensemble des dérivés non négociés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ne dépasse pas 125 milliards de francs peuvent couvrir leur risque de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie des dérivés et des opérations de financement de titres. Dans l’approche simplifiée pour le risque de CVA, les couvertures de CVA ne peuvent pas être prises en compte pour la couverture de ce risque.

2L’approche simplifiée s’applique à l’ensemble du portefeuille. Elle ne peut pas être combinée avec l’approche avancée ni avec l’approche de base, sauf sur une base consolidée conformément à l’art.77j, al. 2, 2e phrase.

3La FINMA peut obliger une banque à appliquer l’approche avancée ou l’approche de base si le risque de CVA découlant des positions sur dérivés et des opérations de financement de titres de la banque contribue de manière significative au risque global auquel celle-ci est exposée.

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