(art. 16, al. 3, LHand)
1La Confédération peut affecter des aides financières en particulier à des programmes limités dans le temps:
- a.
- qui sont fortement axés sur la pratique;
- b.
- dont l’impact perdure au-delà de la durée du versement de l’aide;
- c.
- qui sont propres à promouvoir la coopération avec d’autres organisations;
- d.
- qui permettent une liaison avec d’autres programmes, ou
- e.
- qui présentent un caractère expérimental.
2Elle peut également allouer des aides dans le but:
- a.
- de développer des bases pour les programmes;
- b.
- d’évaluer des programmes existants;
- c.
- de promouvoir le travail de sensibilisation.