L’OFT peut subordonner l’approbation des plans à la condition que cinq ans, au plus tard, après la mise en service de l’installation, on constate si les mesures ordonnées pour protéger l’environnement ont été mises en œuvre dans les règles de l’art.
Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011
Art. 17 OICaRéception technique de l’ouvrage sous l’angle de l’environnement
Chapitre 2 Construction et modification d’installations à câbles soumises à concession fédérale Section 1 Procédure d’approbation des plans