1…59
2Par l’approbation des plans, l’OFT peut autoriser que la construction de l’installation ou de parties de celle-ci commence immédiatement:60
- a.61
- s’il n’y pas d’oppositions en souffrance;
- b.
- si le canton concerné et les services spécialisés de la Confédération n’ont pas formulé d’objections, et
- c.
- si le début de la construction ne provoque pas de modifications irréversibles.
Historique et notes (3)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).