1Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage:
- a.
- les surfaces utilisées pour les mesures de compensation conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage58 doivent être signalées;
- b.
- les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art appartenant à l’installation doivent être signalés par des profils; en dehors des zones d’habitation, les pylônes sont signalés uniquement par un piquetage de leur emplacement et des points d’angle de leurs fondations.
2En dehors des zones d’habitation, l’OFT peut exiger que la hauteur des pylônes soit signalée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- RS 451