Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- compteur: un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale;
- b.
- calculateur: la partie d’un compteur qui reçoit les signaux de sortie d’un ou de plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement, des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure;
- c.
- instrument de mesure associé: un instrument connecté au calculateur qui mesure certaines quantités caractéristiques du liquide en vue d’opérer une correction ou une conversion;
- d.
- dispositif de conversion: la partie du calculateur qui comprend des instruments de mesure associés et qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide telles que la température ou la masse volumique mesurées à l’aide d’instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement:
- 1.
- le volume du liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base ou en masse, ou
- 2.
- la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage ou en un volume aux conditions de base;
- e.
- ensemble de mesurage: un système de mesure comprenant le compteur lui-même et tous les dispositifs qui sont nécessaires pour assurer un mesurage correct ou qui servent à faciliter les opérations de mesurage.