1Dans le commerce des combustibles et des carburants liquides sur la base du volume, la quantité de liquide considérée (volume) et le prix unitaire doivent se rapporter à la température de référence de 15 °C et doivent être déclarés. Les tables spécifiques figurant dans les normes mentionnées à l’annexe 1 servent de base aux opérations de conversion.
2L’obligation de déclarer la quantité à 15 °C fixée à l’al. 1 ne s’applique pas lors de la vente de carburants aux consommateurs en quantités usuelles au moyen d’ensembles de mesurage routiers.