Ordonnance du DFJP sur les ensembles de mesurage et sur les instruments de mesure de liquides autres que l'eau (OILAE) · RS 941.212

Art. 5 OILAEObligation de déclarer le volume à la température de référence

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le commerce des combustibles et des carburants liquides sur la base du volume, la quantité de liquide considérée (volume) et le prix unitaire doivent se rapporter à la température de référence de 15 °C et doivent être déclarés. Les tables spécifiques figurant dans les normes mentionnées à l’annexe 1 servent de base aux opérations de conversion.

2L’obligation de déclarer la quantité à 15 °C fixée à l’al. 1 ne s’applique pas lors de la vente de carburants aux consommateurs en quantités usuelles au moyen d’ensembles de mesurage routiers.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.