La conformité des ensembles de mesurage de liquides avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 6 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
- b.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- c.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1);
- d.
- déclaration de conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).