RS 512.15 · Défense nationale

Ordonnance concernant l'instruction prémilitaire (OInstr pré)

Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l'instruction prémilitaire (OInstr prém)

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2020
Adoption
26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10

Art. 1 But

L’instruction prémilitaire volontaire prépare les jeunes au service militaire dans des domaines spécifiques.

Art. 2 Domaines spécifiques

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe les domaines spécifiques dans lesquels des cours d’instruction prémilitaire sont organisés.

Art. 3 Cours d’instruction

1Peuvent être autorisés à suivre des cours d’instruction les Suissesses et les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues.

2Des limites d’âge et des conditions de participation spécifiques à la branche peuvent être fixées pour certains cours d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 4 Cours de formation des moniteurs

1Le DDPS peut organiser des cours de formation des moniteurs pour former les moniteurs de l’instruction prémilitaire.

2Des militaires, des anciens militaires et des tiers peuvent être autorisés à suivre les cours de formation des moniteurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 5 Prestations de la Confédération

1Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met gratuitement à disposition le matériel et les infrastructures nécessaires.4

2Il fixe, dans le cadre du crédit autorisé, les indemnités et les prestations:

a.
qu’il fournit pour l’organisation et la réalisation des cours;
b.
qu’il verse aux participants et aux commissaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 6 Assurance militaire

Quiconque est admis à suivre un cours d’instruction ou un cours de formation de moniteurs, ou qui travaille en qualité de commissaire est assuré auprès de l’assurance militaire contre les conséquences d’une atteinte à la santé.

Art. 7 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

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