RS 172.010.311 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur l'organisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (OIPI)

Ordonnance du 25 octobre 1995 sur l'organisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (OIPI)

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er octobre 2010
Adoption
25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 24 mars 19951 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.010.31

Art. 1 Nomination des organes

(art. 3 LIPI)

1Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) et en désigne le président en vertu de l’art. 8j, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2. Le mandat est de quatre ans; il est renouvelable deux fois au plus. Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du Conseil de l’Institut pour de justes motifs.3

2L’organe de révision est nommé pour une période indéterminée. Il peut être révoqué en tout temps.

3Le directeur est nommé pour une période indéterminée. Il peut être révoqué en tout temps; les conventions relatives à son engagement passées avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Indemnités versées aux organes

1Le Conseil de l’Institut fixe le montant des indemnités versées à ses membres dans les limites du montant global fixé par le Conseil fédéral.5

2L’organe de révision est indemnisé en fonction du travail fourni.

3Les frais sont à la charge de l’IPI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4159).

Art. 3 Conseil de l’Institut

(art. 4 LIPI)

1Le quorum est atteint lorsqu’au moins cinq membres du Conseil de l’Institut sont présents. Les décisions se prennent à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, le président les départage.

1bisLes membres du Conseil de l’Institut défendent les intérêts de l’IPI. Lorsqu’un conflit d’intérêts surgit, le Conseil de l’Institut adopte les mesures qui s’imposent afin de défendre les intérêts de ce dernier. La personne concernée doit se récuser lors de la décision relative à ces mesures.6

2Le Conseil de l’Institut se réunit au moins deux fois par an pour approuver le rapport de gestion et les comptes annuels ainsi que pour approuver le budget. En outre, des réunions peuvent être convoquées:

a.
par le président;
b.
par trois membres du Conseil de l’Institut;
c.
par la direction de l’IPI.

3La direction participe aux réunions du Conseil de l’Institut avec voix consultative; dans les affaires qui concernent sa propre composition (art. 4, al. 4, LIPI), elle a un droit de proposition. Le Conseil de l’Institut peut décider de se réunir sans les membres de la direction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 3a Organe de révision

(art. 6 LIPI)

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives au contrôle ordinaire sont applicables par analogie à l’indépendance et aux attributions de l’organe de révision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 4 Gestion

(art. 7 LIPI)

1Les réunions de la direction sont convoquées par le directeur; chaque membre de la direction peut demander la convocation de réunions supplémentaires.

2Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, LIPI, le directeur décide seul; les autres membres de la direction ont voix consultative.

3Dans les autres cas, les décisions de la direction se prennent à la majorité simple; le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres sont présents. En cas d’égalité des voix, le directeur les départage.

4Le rapport de gestion expose la marche des affaires ainsi que la situation économique et financière de l’IPI. Les comptes annuels se composent du compte de résultats, du bilan et de l’annexe. 8

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 4a Surveillance

(art. 9 LIPI)

1Le rapport annuel prescrit à l’art. 5, al. 2, LIPI contient notamment un compte rendu sur l’atteinte des objectifs de la législature et des objectifs annuels du Conseil fédéral dans le domaine de compétence de l’IPI ainsi que sur le personnel de l’IPI.

2Il contient en outre un chapitre spécial consacré aux résultats de la vérification des comptes effectuée par l’organe de révision et à l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels par le Conseil de l’Institut.

3Il est soumis au Conseil fédéral pour approbation avec la proposition de donner décharge au Conseil de l’Institut.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 5 Trésorerie

(art. 11 LIPI)

1Le trafic des paiements entre l’IPI et la Confédération ainsi que les placements auprès de la Confédération et les prêts octroyés par la Confédération sont effectués au moyen d’un compte courant auprès de l’Administration fédérale des finances.

2Les conditions sont fixées d’un commun accord entre l’Administration fédérale des finances et l’IPI.

Art. 5a Rémunérations des prestations de service

(art. 14 LIPI)

1Les rémunérations des prestations de service fournies sur la base du droit privé (art. 2, al. 1, let. g, LIPI) doivent couvrir au minimum tous les coûts occasionnés par ces dernières.

2Les charges et les produits liés aux différentes prestations de service doivent ressortir de la comptabilité de l’IPI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 6 Pouvoir de signer

1Le directeur désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant de la souveraineté de l’Etat; il en informe le département compétent.

2La direction désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant du droit privé. Leur nom est inscrit au registre du commerce et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

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