Ordonnance sur l'organisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (OIPI) · RS 172.010.311

Art. 6 OIPIPouvoir de signer

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le directeur désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant de la souveraineté de l’Etat; il en informe le département compétent.

2La direction désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant du droit privé. Leur nom est inscrit au registre du commerce et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

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