Ordonnance sur l'organisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (OIPI) · RS 172.010.311

Art. 5 OIPITrésorerie

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11 LIPI)

1Le trafic des paiements entre l’IPI et la Confédération ainsi que les placements auprès de la Confédération et les prêts octroyés par la Confédération sont effectués au moyen d’un compte courant auprès de l’Administration fédérale des finances.

2Les conditions sont fixées d’un commun accord entre l’Administration fédérale des finances et l’IPI.

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