Ordonnance sur l'organisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (OIPI) · RS 172.010.311

Art. 2 OIPIIndemnités versées aux organes

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil de l’Institut fixe le montant des indemnités versées à ses membres dans les limites du montant global fixé par le Conseil fédéral.5

2L’organe de révision est indemnisé en fonction du travail fourni.

3Les frais sont à la charge de l’IPI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4159).

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