(art. 9 LIPI)
1Le rapport annuel prescrit à l’art. 5, al. 2, LIPI contient notamment un compte rendu sur l’atteinte des objectifs de la législature et des objectifs annuels du Conseil fédéral dans le domaine de compétence de l’IPI ainsi que sur le personnel de l’IPI.
2Il contient en outre un chapitre spécial consacré aux résultats de la vérification des comptes effectuée par l’organe de révision et à l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels par le Conseil de l’Institut.
3Il est soumis au Conseil fédéral pour approbation avec la proposition de donner décharge au Conseil de l’Institut.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).