(art. 99, al. 1 et 123 LJAr)
1La CFMJ procède à la taxation sur la base des décomptes et des déclarations fiscales.
2Si, après sommation, la maison de jeu ne remet pas de déclaration fiscale ou si, faute de documents fiables, le produit brut des jeux ne peut être déterminé avec la précision voulue, la CFMJ procède à la taxation d’office.
3La CFMJ prélève un émolument pour la taxation et la perception de l’impôt sur les maisons de jeu.
4L’impôt est exigible dans les 30 jours suivant la taxation.