(art. 123, al. 2, LJAr)
1Les dispositions sur la taxation et la perception de l’impôt sur les maisons de jeu sont applicables par analogie à l’impôt cantonal lorsque celui-ci est perçu par la CFMJ à la demande du canton.
2La CFMJ transfère directement le montant perçu au canton.
3Le canton prend à sa charge les frais de taxation et de perception de la CFMJ.