Dans des cas d’espèce, l’office communique des données personnelles à des autorités étrangères, sur leur demande, pour autant qu’un accord international le prévoie.
Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11
Art. 33 OLDICommunication de données à l’étranger
Chapitre 3 Traitement et protection des données Section 2 Traitement des données