1L’accès des autorités concernées à ISA et l’étendue de leurs droits sont réglés à l’annexe 1.
2La consultation des données d’ISA aux fins de la vérification de l’identité se fait exclusivement au moyen du numéro du document d’identité à contrôler. Lorsqu’une personne ne peut pas présenter un document d’identité mais qu’elle consent à une telle consultation, le Corps des gardes-frontière et les services de police désignés par la Confédération et les cantons peuvent consulter les données d’ISA au moyen du nom et des données biométriques. La consultation aux fins de la vérification de l’identité sur la seule base du nom ou sur la seule base des données biométriques est interdite.58
3La consultation des données d’ISA aux fins de l’identification des victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que des personnes disparues est possible sur la seule base des noms et prénoms.59
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).