Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Art. 50 OLDIEncaissement

Chapitre 4 Émoluments

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments sont en principe versés par le requérant à l’autorité d’établissement lorsqu’il se présente personnellement auprès d’elle. L’autorité d’établissement décide du mode de paiement.

2Les émoluments pour d’autres prestations et les débours sont perçus par l’autorité qui fournit les prestations.

3À l’étranger, les émoluments et les débours sont payés en monnaie locale. Le DFAE peut prévoir des dispositions dérogatoires. Les représentations déterminent le taux de change conformément aux directives du DFAE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

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