1Un émolument est perçu pour les prestations suivantes:
- a.
- les inscriptions ultérieures visées à l’art. 2, al. 4, LDI;
- b.
- l’établissement d’un passeport provisoire par une autorité d’établissement en dehors des heures de bureau ordinaires ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
- c.
- l’établissement d’un passeport provisoire dans un aéroport.
2Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes:
- a.73
- les investigations supplémentaires liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire ou d’un passeport provisoire en vertu de l’art. 6, al. 4;
- b.
- le retrait d’un document d’identité;
- c.
- la restitution d’un document d’identité retiré;
- d.
- l’obtention de documents supplémentaires et la transmission de documents.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).