1Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au moins:
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semaines |
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truites (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmo rhodanensis, Salmo labrax) |
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16 |
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12 |
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omble-chevalier (Salvelinus umbla) |
8 |
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corégones (Coregonus spp.) |
6 |
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ombre de rivière (Thymallus thymallus) |
10 |
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alborella (Alburnus arborella) |
4 |
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écrevisses indigènes (Reptantia) |
40.11 |
2Les cantons déterminent le début et la fin de chacune de ces périodes de manière à ce qu’elles correspondent à la période de reproduction de l’espèce.
3Ils peuvent étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d’autres espèces de poissons. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l’exploitation à long terme des cheptels de poissons et d’écrevisses indigènes l’exige.
4Ils règlent l’utilisation des filets de manière à ce qu’on ne capture que le minimum possible d’espèces faisant l’objet de mesures de protection.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2613).