Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) · RS 923.01

Art. 5b OLFPProtection des animaux lors de la capture

Section 1 Protection et utilisation des poissons et écrevisses

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation à la règle fixée à l’art. 100, al. 2, de l’OPAn19, les poissons suivants, capturés à des fins de consommation, ne doivent pas être mis à mort immédiatement:

a.
les poissons qui, pêchés par des pêcheurs professionnels ou des pêcheurs à la ligne titulaires d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a, sont stockés pour une courte durée; ils ne doivent pas souffrir du fait du stockage;
b.
les poissons capturés par des pêcheurs professionnels, lorsque la mise à mort immédiate n’est pas possible en raison de conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés; ces poissons peuvent être transportés sur de la glace en dérogation à l’art. 23, al. 1, let. d, de l’OPAn et doivent être mis à mort dès que possible mais au plus tard après le retour dans l’entreprise.

2Les poissons destinés à la consommation capturés à la ligne qui ne remplissent pas les dispositions de protection et qui sont jugés non viables doivent être immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’ils sont jugés viables, ils ne doivent pas, en dérogation à l’art. 100, al. 2, 1re phrase, OPAn, être mis à mort et doivent également être immédiatement remis à l’eau.20

3En dérogation à l’art. 23, al. 1, let. b, OPAn, les cantons peuvent autoriser l’utilisation de poissons d’appât indigènes vivants (annexe 1) pour la pêche de poissons carnassiers par des pêcheurs professionnels et des pêcheurs à la ligne titulaires d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a dans des eaux ou des parties d’eaux où ces poissons carnassiers ne peuvent pas être capturés autrement. Les poissons d’appât vivants ne peuvent être attachés que par la bouche.21

4En dérogation à l’art. 23, al. 1, let. c, OPAn, les cantons peuvent autoriser l’utilisation d’hameçons avec ardillon par des pêcheurs professionnels et des pêcheurs à la ligne titulaires d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a dans les lacs et les lacs de barrage. Dans les lacs et lacs de barrage intercantonaux, les cantons concernés s’efforcent de trouver une réglementation concordante.22

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2000 (RO 2001 93). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 6 à l’O du 23 avr. 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2985 6253).
  2. RS 455.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 473).

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