Les cantons peuvent, lorsque les conditions biologiques ou lorsque le maintien de l’exploitation à long terme des cheptels le justifient, réduire ou supprimer les périodes de protection et les longueurs minimales pour une durée limitée et pour une eau déterminée.
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) · RS 923.01
Art. 4 OLFPDérogations générales aux périodes de protection et aux longueurs minimales
Section 1 Protection et utilisation des poissons et écrevisses