1Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s’ils ont atteint au moins la longueur suivante:
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cm |
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truites (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmo rhodanensis, Salmo labrax) |
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35 |
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22 |
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omble-chevalier (Salvelinus umbla) |
22 |
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corégones (Coregonus spp.) |
25 |
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ombre de rivière (Thymallus thymallus) |
28 |
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écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) |
12 |
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écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) |
9 |
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écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) |
9.12 |
2Les poissons sont mesurés du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée; les écrevisses sont mesurées de la pointe du rostre à l’extrémité de la queue.
3Pour la pêche au filet, les cantons fixent l’ouverture des mailles de manière à ce que les poissons n’atteignant pas la longueur minimale représentent le minimum possible des captures.
4Les cantons peuvent augmenter les longueurs minimales prescrites et fixer une longueur minimale pour d’autres espèces de poissons et d’écrevisses. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l’exploitation à long terme des cheptels de poissons et d’écrevisses indigènes l’exige.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2613).